(1) A compter du 1er janvier 2016, seront dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion uniquement les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui sont des «petites entreprises au sens de l’article L. 123-16 » du code de commerce. Sont des petites entreprises au sens du cet article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils prévus à l’article D 123-200 ne sont pas dépassés.
Cette dispense ne vaudra pas pour les sociétés appartenant à l’une des catégories définies à l’article L. 123-16-2 ou dont l’activité consiste à gérer des titres de participations ou des valeurs mobilières.
(2) Les micro-entreprises au sens de l’article L123-16-1 du code de commerce, à l’exception de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, ne sont pas tenues d’établir d’annexe. Sont des micro-entreprises au sens du cet article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils prévues à l’article D 123-200 ne sont pas dépassés.
(3) Les Micro-entreprises au sens de l’article L123-16-1 du Code de commerce peuvent déclarer que les comptes annuels qu’elles déposent ne seront pas rendus publics en vertu de l’article L 232-25 du même code. La loi Macron du 6 août 2015 prévoit que ces dispositions s’appliqueront, sous certaines conditions, aux comptes des petites entreprises au sens de l’article L123-1 afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter d’un délai d’un an à compter de sa promulgation.